A.S.V.P
 

FONCTION  A.S.V.P

 

 

 

Agent de Surveillance de la Voie Publique

Agents communaux autres que les policiers municipaux ou que les gardes champêtres, appelés à exercer des

missions de police sur la voie publique.

Les ASVP ne constituent pas un cadre d’emplois de la Fonction Publique Territoriale.

Ce sont des agents titulaires ou contractuels, recrutés par les communes qui ne disposent pas d’un service de police

municipale ; les agents de la commune, appartenant à un cadre d’emplois quelconque, peuvent également se voir

confier ces missions.

Ces agents doivent obligatoirement être, à la demande du maire, agréés par le procureur de la République et

assermentés par le juge d’instance.

 

LES MISSIONS

Surveillance des voies publiques

Ils ont exclusivement compétence pour constater par procès verbal, les infractions aux règles relatives à l’arrêt et au

stationnement des véhicules, c'est-à-dire :

_ Constater et verbaliser les cas d’arrêts ou de stationnements interdits des véhicules

Art.L.130-4 et R.130-4 du code de la route

_ Constater et verbaliser les cas d’arrêts ou de stationnements gênants ou abusifs

_ Constater les contraventions relatives au défaut d’apposition du certificat d’assurance sur le véhicule.

Art. 211-21-5 du code des assurances

Ils peuvent également constater les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté

des voies et espaces publics. Art. L.1312-1 du code de la santé publique

Ils peuvent être désignés par le maire pour rechercher et constater les infractions aux règles relative à la lutte contre

les bruits de voisinage. Art. 2 du décret n°95-409 du 18 avril 1995

Prévention aux abords des lieux et bâtiments publics

Ils participent à des missions de prévention aux abords des bâtiments scolaires, sécurisent le passage des piétons

sur la voie publique.

Ils renseignent les usagers de la voie publique.

Sont donc exclus de leurs compétences, notamment :

_ La constatation des infractions en matière d’arrêt ou de stationnement dangereux.

Art. R.417-9 du code de la route

_ Les missions à caractère funéraire (arrivée ou départ de corps, pose des scellés sur un cercueil, des

bracelets sur les défunts…) qui sont laissées à la responsabilité du maire, en présence du garde champêtre

ou d’un agent de police municipale. Art. L.2213-14 du code général des collectivités territoriales

_ Les missions de police administrative comme la surveillance de quartiers sensibles ou l’îlotage.

Et toute autre fonction….

 

AGREMENT et ASSERMENTATION

L’agrément a pour objet de vérifier que les intéressés présentent les garanties d’honorabilité requises pour occuper

un tel emploi. Avis du Conseil d’Etat du 29 septembre 1987

L’assermentation doit faire prendre conscience à l’agent, avant son entrée en fonction, de la responsabilité qui lui

incombe lorsqu’il accomplit des missions de police judiciaire, notamment lorsqu’il relève par procès verbaux les

contraventions concernant l’arrêt ou le stationnement.

Cette prestation de serment effectuée devant le juge est purement solennelle, et celui-ci ne peut s’y opposer.

 

TENUE

 

Le port de l’uniforme n’est pas encadré par un texte réglementaire, à la différence des uniformes des agents de

police municipale ou des gardes champêtres : le maire reste donc libre de définir ces tenues et les insignes

mentionnant leur qualité, sous réserve qu’elles ne prêtent pas à confusion avec les uniformes et les insignes

réglementées de la police municipale. (Le port indu est sanctionné par les articles 433-14 et R3643.1 du code pénal)

Les ASVP ne peuvent en aucun cas être armés.

 

 

DÉTACHEMENT :  Décrets, arrêtés, circulaires. Décret no 2006-1391 du 17 novembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des agents de police municipale NOR : INTB0600243D


Art. 13. - Les fonctionnaires appartenant à un cadre d’emplois, un corps ou un emploi de catégorie C ou de niveau équivalent peuvent être détachés dans le cadre d’emplois des agents de police municipale sous réserve qu’ils aient obtenu préalablement l’agrément du procureur de la République et du préfet prévu à l’article 5.
Ils ne peuvent exercer les fonctions d’agent de police municipale qu’après avoir suivi la formation d’une durée de six mois mentionnée au même article.


Art. 14. - Les fonctionnaires mentionnés à l’article 13 ne peuvent être détachés dans le cadre d’emplois des agents de police municipale au grade de gardien, de brigadier ou de brigadier-chef principal que si l’indice brut de début de leur grade ou emploi d’origine est au moins égal à l’indice afférent au 1er échelon, respectivement, du grade de gardien, de brigadier ou de brigadier-chef principal.
Le détachement intervient à l’échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son cadre d’emplois, corps ou emploi d’origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de son nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans son précédent grade ou emploi, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d’un avancement dans son grade ou emploi d’origine.


Art. 15. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d’emplois des agents de police municipale concourent pour l’avancement de grade et d’échelon avec l’ensemble des fonctionnaires territoriaux de ce cadre d’emplois s’ils justifient dans leur corps, cadre d’emplois ou emploi d’origine d’une durée de services au moins équivalente à celle qui est exigée des fonctionnaires territoriaux pour parvenir au grade et à l’échelon qui leur est attribué dans leur emploi de détachement.
Pour l’application de la présente disposition, la durée des services effectués en position de détachement est prise en compte cumulativement avec celle des services déjà effectués dans le corps, cadre d’emplois ou emploi.


Art. 16. - Les fonctionnaires détachés dans le cadre d’emplois des agents de police municipale peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu’ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.
L’intégration est prononcée par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination dans le grade, l’échelon, et avec l’ancienneté dans l’échelon détenue par le fonctionnaire dans l’emploi de détachement aujour où elle intervient.


 

 

 

 

 

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