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| Agent de Police Municipale |
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L'agent de police municipale assure, sous l'autorité du maire, la surveillance du bon ordre, de la sûreté et de la salubrité publiques. Il est chargé de faire respecter les arrêtés de police du maire et d'exécuter les directives qu'il donne dans le cadre de ses pouvoirs de police. Il peut dresser des procès-verbaux, arrêter des personnes en flagrant délit, contrôler l’identité des citoyens. Il exerce en fait les mêmes missions de maintien de l’ordre que la police nationale, mais pas avec les mêmes prérogatives.
Pour mémoire.. Référence : décret n°2006-1391 du 17 novembre 2006 Filière sécuritéCatégorie C Grades gardien (grade de recrutement) brigadier (grade d'avancement) brigadier-chef principal (grade d'avancement) 1) Missions Dans le cadre d'une réforme des cadres d'emplois de la filière police municipale, le cadre d'emplois des agents de police municipale, tel qu'il était réglementé par le décret n°94-732 du 24 août 1994, est remplacé par un nouveau cadre d'emplois de même dénomination, qui ne compte plus que trois grades (contre cinq auparavant). Les membres du cadre d'emplois exécutent, sous l'autorité du maire, les missions de police administrative et judiciaire relevant de sa compétence en matière de prévention et de surveillance du bon ordre, de la tranquillité, de la sécurité et de la salubrité publiques. Dans ce cadre, ils sont chargés d'assurer l'exécution des arrêtés de police du maire et de constater par procès-verbaux les contraventions auxdits arrêtés et aux dispositions qui relèvent de leur compétence. Les brigadiers-chefs principaux sont chargés, lorsqu'il n'existe pas d'emploi de directeur de police municipale et de chef de service de police municipale, de l'encadrement des gardiens et des brigadiers. Dans ce cadre général, les agents de police municipale sont notamment autorisés : à constater par procès verbal les contraventions aux dispositions du code de la route dont la liste figure à l'article R.130-2 du code de la route et à accéder aux informations des fichiers des permis de conduire et des immatriculations pour identifier les auteurs des infractions. - à constater les contraventions mentionnées au livre VI du code pénal, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat (en attente de parution), à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes, et seulement lorsqu'elles ne nécessitant pas d'enquête de leur part.- à intervenir, à la demande du propriétaire ou exploitant d'immeuble collectif, afin de rétablir la tranquillité des lieux, notamment en cas d'attroupement dans les halls et cages d'escaliers. Ils ont également la qualité d'agent de police judiciaire adjoint et exercent les missions définies par l'article 21 du code de procédure pénale et par des dispositions particulières, notamment en matière d'environnement. Ils sont soumis au respect du code de déontologie des agents de police municipale (3). En cas de manquement à ces dispositions, ils encourent une sanction disciplinaire, voire une sanction pénale. Le maire porte à leur connaissance les droits et devoirs auxquels le code de déontologie les soumet. * Les agents de police municipale peuvent être recrutés : - par une commune unique - par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; ces agents sont alors mis à disposition de l'ensemble des communes membres. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. - en commun par des communes de moins de 20000 habitants formant un ensemble de moins de 50000 habitants d'un seul tenant ; ces agents sont alors mis à disposition des autres communes par la commune les employant. Une convention conclue entre l'ensemble des communes intéressées précise les modalités d'organisation et de financement de la mise en commun des agents et de leurs équipements. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du maire de cette commune. * Port d'une arme: Arrêté du 3 août 2007 relatif aux formations à l’armement des agents de police municipale et au certificat de moniteur de police municipale en maniement des armes Lorsque la nature de leurs interventions et les circonstances le justifient les agents de police municipale peuvent être autorisés nominativement par le représentant de l'Etat dans le département, sur demande motivée du maire, à porter une arme, sous réserve de l'existence d'une convention de coordination conclue entre la police municipale et les forces de sécurité de l'Etat (art. L.412-51 C. communes). Lorsque des communes ont des agents de police municipale en commun, dans les conditions prévues à l'article L.2212-10 CGCT, la demande d'arme est établie conjointement par l'ensemble des maires de ces communes. En outre, le code de déontologie des agents de police municipale précise que l'utilisation de l'arme ne peut intervenir que dans une situation de légitime défense et à la condition que ce moyen de défense soit proportionné à la gravité de l'atteinte aux personnes et aux biens. Carte professionnelle L'autorité territoriale remet une carte professionnelle à chaque membre du cadre d'emplois. Tenue vestimentaire Les règles concernant les tenues des agents de police municipale sont fixées par le décret n°2004-102 du 30 janvier 2004 et un arrêté ministériel du 10 novembre 2005. Formation continue Les agents de police municipale sont tenus de suivre une formation de 10 jours minimum par période de 5 ans, qui est assurée par le CNFPT. 2) Mode d’accès Le recrutement dans le cadre d'emplois se fait par voie de concours externe avec épreuves, ouvert aux candidats âgés d'au moins 18 ans et titulaires au moins d'un titre ou diplôme homologué au niveau V. Les modalités d'organisation et la nature des épreuves, d'une part, ainsi que le programme des épreuves, d'autre part, sont respectivement par décret et par arrêté. Les textes en vigueur en la matière avant la publication du nouveau statut particulier n'ont pour l'heure été ni abrogés, ni modifiés ; il s'agit du décret n°94-932 du 25 octobre 1994 et d'un arrêté du 25 octobre 1994. 3) Stage et formation initiale (en attente des modifications découlant de la loi du 19 février 2007) Les agents recrutés dans le cadre d'emplois sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an, avant d'être éventuellement titularisés ; la nomination n'est parfaite qu'après agrément par le procureur de la République et par le préfet. A titre exceptionnel et après avis du président du CNFPT, l'autorité investie du pouvoir de nomination peut prolonger la période pour une durée maximale d'un an. Le stage débute par une période obligatoire de 6 mois de formation. 4) Evolution de carrière Par avancement d’échelon Les membres du cadre d'emplois peuvent bénéficier d'avancements d'échelon, selon des critères liés à l'ancienneté et à la valeur professionnelle. Par avancement de grade Les gardiens et les brigadiers peuvent bénéficier d'un avancement au grade immédiatement supérieur ; le statut particulier ne prévoit pas de quotas limitant l'avancement. L'avancement de grade est décidé "au choix". - Avancement au grade de brigadier Les gardiens comptant au moins 4 ans de services effectifs dans leur grade peuvent être nommés, au choix, au grade de brigadier, après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la CAP. - Avancement au grade de brigadier- chef principal Les brigadiers comptant au moins 2 ans de services effectifs dans leur grade peuvent être nommés, au choix, au grade de brigadier-chef principal, après inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la CAP. Condition exigée pour pouvoir être inscrits au tableau d'avancement, les agents doivent détenir une attestation, établie par le CNFPT, certifiant qu'ils ont suivi la formation continue prévue à l'article L412-54 du code des communes. - Classement dans le grade d'avancement Les fonctionnaires promus sont classés, dans le grade d'avancement, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient auparavant. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite de l'ancienneté maximale exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, sous réserve que l'avantage qui résulte de leur nomination soit inférieur à l'avantage qu'ils auraient tiré d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade. Par promotion interne - Accès au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale Les fonctionnaires relevant du cadre d'emplois des agents de police municipale peuvent accéder, par promotion interne après examen professionnel, au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, sous réserve qu'ils remplissent les conditions suivantes. - être âgés d'au moins 38 ans - compter au moins 8 ans de services effectifs accomplis dans le cadre d'emplois des agents de police municipale, en position d'activité ou de détachement - Accès au cadre d'emplois des rédacteurs Pendant une durée de 5 ans à compter du 1er janvier 2005, tout fonctionnaire de catégorie c comptant au moins 10 ans de services effectifs, y compris la période normale de stage, peut accéder par promotion interne au cadre d'emplois des rédacteurs, après réussite d'un examen professionnel. Promotion a titre posthume En application de l'article L412-55 du code des communes, les agents de police municipale tués au cours d'une opération de police ou décédés en service et cités à l'ordre de la Nation font l'objet, à titre posthume, des mesures de promotion suivantes, prononcées par l'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination. - les gardiens sont promus au grade de brigadier, à l'échelon numériquement identique à celui qu'ils détenaient auparavant - les brigadiers sont promus au grade de brigadier-chef principal, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'échelon détenu auparavant - les brigadiers-chefs principaux sont promus au grade de chef de service de police municipale de classe normale, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'échelon détenu auparavant Lorsque le gain indiciaire résultant de la promotion à titre posthume est inférieur au gain qu'aurait procuré un avancement d'échelon dans le précédent grade. - le bénéfice de l'indice correspondant à l'échelon immédiatement supérieur à celui détenu dans l'ancien grade est accordé - si l'intéressé avait atteint le dernier échelon dans son ancien grade, il est classé à l'échelon immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des règles normales de classement.
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